Article 8
Le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental assure la formation et la promotion des personnels enseignants et des personnels administratifs des établissements d'enseignement fondamental.
Il assure également, en rapport avec les organismes intéressés, la formation et le perfectionnement des éducateurs et des maîtres spécialisés destinés à l'enseignement préparatoire et à l'enseignement d'adaptation.
Il participe en outre, avec les ministères et orga- Cismas concernés, à la formation et au perfectionnement des personnels enseignants et administratifs 182 JOURNAL OFFICIEL DE LA des établissements de formation placés sous sa tutelle.