Article 7
Le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental assure, dans un système éducatif unifié et conformément aux dispositions de ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 susvisée : 1°) La scolarisation des enfants d'âge scolaire et la généralisation de l'enseignement fondamental en vue d'une formation unifiée de la jeunesse, garantissant la cohésion nationale et le plein épanouissement de la personnalité des enfants, préparant ainsi ies générations futures aux tâches d'édification. 2°) L'égalité des chances, en permettant à chacun l'accès au savoir et à la culture, de manière à préparer les jeunes par une formation générale : soit à l'enseignement secondaire ou technique, - soit à une formation appropriée en vue de leur insertion dans l'activité socio-professionnelle. 3°) L'élévation du niveau culturel des citoyens en participant à la lutte contre l'analphabétisme et en contribuant à l'extension du processus de formation continue, de recyclage et de perfectionnement.