Article 5
En matière de recherche pédagogique et dans la perspective de la mise en place d'un système REPUBLIQUE ALGERIENNE 181 intégré d'éducation et de formation, le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental est chargé, en ce qui le concerne : d'étudier et de présenter les données nécessaires - à l'élaboration de la politique nationale de recherche pédagogique;
- de l'amélioration des programmes d'enseignement et des méthodes pédagogiques;
- de la mise en œuvre des moyens humains et matériels nécessaires à l'impulsion de la recherche pédagogique;
- de l'évaluation scientifique de l'action éducative, de l'amélioration des contenus et des méthodes d'enseignement;
- de la prise en considération des progrès des sciences de l'éducation.