CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les modalités d'organisation et les programmes des concours prévus à l'article 4 ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, et de l'autorite chargée de la fonction publique.
Les conditions d'accès ainsi que le programme des études des centres prévus au 2ème alinéa de l'article 4 ci-dessus seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques et de l'autorité chargée de la fonction publique.
La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours sont publiées par voie d'affichage.
CHAPITRE III TRAITEMENT Art..9. Le corps des techniciens de l'énergie et des industries pétrochimiques est classé à l'échelle X1 prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.