CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés au ler échelon de l'échelle XI prévue à l'article 9 ci-dessous, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié,fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.