Chapitre III — Dispositions transitoires 1
Article 10
Pourront participer aux deux (2) premiers examens professionnels qui seront organisés au titre du deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessus, les techniciens de l'industrie et de l'énergie, régis par le décret n° 63-340 du 30 mai 1968, en activité dans les services du ministère de l'énergie et des industries pétrochimiques, âgés de 45 ans au maximum et qui auront accompli, dans leurs corps, six (6) années de services effectifs.
Pourront également participer à ces deux premiers examens professionnels, les techniciens supérieurs en activité dans les services du ministère de l'énergie et des industries pétrochimiques, âgés de 45 ans au maximum et justifiant de trois (3) années d'ancienneté au moins en cette qualité.