CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité d'inspecteurs stagiaires.
Ils effectuent un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils peuvent être titularisés sur rapport de leurs chefs hiérarchiques, et après avis d'un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit :
- le directeur de l'administration générale a président, -le directeur technique intéressé, un inspecteur titulaire, désigné par la commission paritaire du corps.
Les candidats retenus par le jury sont titularisés au permier (ler) échelon du corps, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 modifié instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.