CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
Pourront participer aux deux permiers examens professionnels qui seront organisés au titre de l'article 5-2° ci-dessus, les techniciens de l'énergie régis par le décret n° 68-340 du 30 mai 1968, en activité dans les services du ministère de l'énergie et des industries pétrochimiques, âgés de 45 ans au maximum et qui auront accompli dans leur corps six (6) années au moins de services effectifs.
Pour les deux premiers examens professionnels prévus à l'article 6-2° ci-dessus, la limite d'âge peut être reculée par décision motivée du ministre de énergie et des industries pétrochimiques et ce, dans un délai maximal de 10 ans.