Article 3
Le transfert, prévu à l'article 1er c1- dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l'office national des produits oléicoles donne lieu :
Aà l'établissement: 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un 22 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire ; 2º) d'une liste fixée conjointement par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la révoagraire et du ministre des finances; 3°)' d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la promotion du développement de la production oléicole, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'office régional des produits oléicoles. Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus conformément à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'office régional des produits oléicoles. 1.