Article 1er
Sont transférés, dans les conditions fixées par le présent décret, aux offices régionaux oléicoles: 1°) les activités relevant du domaine de la production oléicole execées par l'office national des produits oléicoles; 2°) les biens, droits, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs des offices régionaux des produits oléicoles, assumées par l'office national des produits oléïcoles, 3°) les personnels liés à la gestion et au fonclonnement des structures, moyens et biens visés ci dessus, affectés aux activités de production oléicole.