TITRE II — OBJET BUT - ΜΟYENS
Article 5
Pour la réalisation de sa mission, telle que définie à l'article 4 ci-dessus, l'office régional est chargée : de la collecte, du stockage, de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des olives et des sous-produits de l'olive, de fournir aux producteurs les équipements et autres moyens nécessaires à la modernisation de l'industrie oléicole et l'assistance technique qu'ils requièrent sous forme de prestations de services.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1293 7