Article 3
Le transfert prévu conformément à
- moyens, biens, parts, drotts l'article 1er ci-dessus, des et obligations, détenus ou gérés par l'office nationai du lait et des produits laitiers, donne lieu :.
Aà l'établissement :. 1º) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire; 2°) d'une liste fixée conjointement par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la révo agraire et du ministre des finances;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1289 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la promotion du développement de la production du lait et des produits laitiers, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'office régional du lait et des produits laitiers.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant 3 l'objet des transferts prévus par l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre de l'agriculture et de la Tévolution agraire édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication l'office régional du lait et des produits laitiers.