TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Du conseil d'administration
Article 8
Le conseil d'administration comprend : le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ou son représentant, président, le représentant du ministère de la défense nationale,
- le représentant du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, le représentant du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique, le 1 le représentant du ministère de l'hydraulique, le représentant du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire,
- le représentant national de la recherche scientifique (O.N.R.S.).,
- le représentant de l'institut national de la recherche agronomique, le représentant du haut commissariat au développement de la steppe, le directeur du bureau national des études forestières, le directeur général de l'office national des travaux forestiers (O.N.T.F.), le directeur général de l'office national des parcs zoologiques et des loisirs, des parcs nationaux et des réserves naturelles (O.N.A.PARCS),
- les directeurs des études et de la planification, de la sauvegarde et de la promotion de la nature, de la mise en valeur, des aménagements et de la gestion du patrimoine du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Le directeur et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration, à titre consultatif.