TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 22
Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l'ordonnateur et l'agent comptable, sont soumis, pour adoption, par le directeur de l'institut au conseil d'administration avant la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, accompagnés d'un rapport contenant les développements et explications sur la gestion administrative et financière de l'établissement.