TITRE II — ORGANISATION' ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Du conseil d'administration
Article 9
Le conseil d'administration tient au moins deux réunions par an, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du président, soit du directeur général du bureau national d'études, soit du tiers (1/3) de ses membres, soit enfin de l'autorité de tutelle.
Le président établit l'ordre du jour, sur proposition du directeur général du bureau national d'études.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extra- 1 ordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.