TITRE II — ORGANISATION' ET FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Ressources, dépenses et résultats
Article 16
Les états prévisionnels annuels du bureau national d'études sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d'administration qui y délibère.
Ils sont ensuite soumis au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, conformément à la réglementation en vigueur.