TITRE II — ORGANISATION' ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Du conseil d'administration
Article 10
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion antérieure; dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont constatées sur des procès verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.