Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er ci-dessus de moyens, biens, parts, droits et obligations détenus qu gérés par la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME) donne lieu :
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l'industrie lourde, dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l'industrie lourde. 2°) d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances. 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les véhicules industriels, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'Entreprise nationale des véhicules industriels. Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois, d'un contrôle et visa des services compétents du ministère chargé des finances.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde peut | REPUBLIQUE ALGERIENNE 1267, arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'Entreprise nationale des véhicules industriels.