Article 3
Le transfert prévu par l'article 1er ci- | dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale de consstructions mécaniques (SONACOME) et par l'office du matériel agricole (ONAMA) donne lieu :
A) à l'établissement : 1.) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des finances, dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'industrie, lourde, le ministre chargé de l'agriculture et de la révolution agraire et le ministre chargé des finances. 2°) d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l'industrie lourde, du ministre chargé de l'agriculture et de la révolution agraire et du ministre chargé des finances. 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production des matériels agricoles, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de production des matériels agricoles. Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois, d'un contrôle et visa des services compétents du ministre chargé des finances.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er ci-dessus.
A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde et le ministre chargé de l'agriculture et de la révo- Jution agraire peuvent arrêter conjointement les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et leur communication à l'entreprise nationale de production des matériels agrícoles.