TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Le conseil d'orientation
Article 24
Le consell d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit jours suivant la late de la réunion antérieurement projetée.
Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits au registre spécial et signés par de président et le secrétaire de séance. Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.