Article 3
Conformément aux dispositions de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 susvisée, les personnes préalablement reconnues sinistrées par la commission visée à l'article 2 ci-dessus, peuvent bénéficier d'une allocation d'invalidité à la condition: 1°) d'avoir la qualité de chef de famille au sens de la réglementation en matière de sécurité sociale, au moment du séisme; 2°) d'avoir subi des dommages corporels consécutifs au séisme entraînant un taux d'invalidité supérieur à 50%.