Chapitre II — Recrutement
Article 6
Les assistants-greffiers de la Cour des comptes, recrutés dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires pour une durée d'un an, conformément aux dispositions du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Ils peuvent être titularisés, après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées par l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition des fixée comme suit :
- le directeur des services administratifs de la Cour, président,
- un conseiller,
- le premier greffier,
- un assistant-greffier.
Les candidats retenus sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle X prévue à l'article 8 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commissión paritaire, soit accorder, à l'intéressé, une prolongation de stage d'une année, soit le reverser dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé.