Chapitre I — Dispositions générales
Article 3
Les assistants-greffiers de la Cour des comptes s'acquittent des différents travaux de greffe et contribuent au fonctionnement des services du censorat de la Cour.
Ils sont notamment chargés, sous la responsabilité d'un greffier : de l'examen préliminaire et du pointage des pièces - justificatives accompagnant les comptes et bilans, ou annexées aux rapports transmis par 1232 JOURNAL OFFIQIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1981 comptables ou les corps de contrôle ou d'inpection visés aux articles 36 et 38 de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée,
- de l'établissement des procès-verbaux d'audition des justiciables,
- de contribuer à l'exécution des tâches prévues à l'article 31 du décret n° 81-112 du 30 mai 1981 susvisé,
- ils peuvent également, le cas échéant, assurer la suppléance des greffiers de la Cour des comptes.