Chapitre II — Recrutement
Article 6
Les greffiers sont recrutés : 1º Dans la limite du quart des postes à pourvoir par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires de deux (2) certificats de licence en droit ou d'un diplôme admis en équivalence.
L'autorité chargée de la fonction publique, fixera l'équivalence des diplômes et titres prévus au ler 1 alinéa du présent article, pour l'accès au corps des greffiers.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 décembre 1981 2º Dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, par voie d'examen professionnel, parmi les assistantsgreffiers de la Cour des comptes justifiant de six années d'ancienneté en cette qualité. 3º Dans la limite de 15% des postes à pourvoir, par examen professionnel et après avis favorable de leur administration d'origine, parmi :
a) les secrétaires-greffiers en chef ayant exercé effectivement pendant cinq années au moins ;
b) les fonctionnaires des corps d'inspection dans les domaines intéressant la Cour des comptes, classés à l'échelle XI et justifiant de six années d'ancienneté.
La liste des corps d'inspection susvisés sera arrêtée par le président de la Cour des comptes. 4° Au choix, dans la limite maximale de 10% des postes à pourvoir, parmi les assistants-greffiers de la Cour des comptes, ayant exercé pendant au moins, quinze (15) ans en cette qualité et figurant sur le tableau d'avancement dans les conditions de l'article 35 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.