Article 4
Les instructeurs de la jeunesse et des sports, titulaires et stagiaires, en fonction à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popи- laire sont classés dans l'échelle prévue à l'article 3 ci-dessus, à l'indice égal ou immédiatement supérieur, s'ils remplissent les conditions de titres et de formation prévues à l'article 1er ci-dessus 1º.
Les agents visés à l'alinéa précédent, qui ne remplissent pas les conditions fixées ci-dessus, peuvent bénéficier du même classement s'ils satisfont aux critères ci-après : 1° soit justifier de la troisième année secondaire ou d'un titre admis en équivalence et avoir accompli quatre années de services effectifs ; 2° soit subir, avec succès, un examen organisé par le ministère de la jeunesse et des sports, et justifier d'une ancienneté de cinq années.