Article 2
Les dispositions de l'article 5, alinéa 1º, modifié, du décret n° 68-373 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées comme suit :
Art. 5. Les candidats recrutés en application de l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité d'instructeurs stagiaires par arrêté de l'autorité ayant après pouvoir une de année nomination de stage . Ils , s'ils peuvent subissent être , avec titularisés succès , , les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle d'instructeur et s'ils figúrent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté portant organisation du certificat d'aptitude professionnelle d'instructeur ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1201