Article 6
Outre les agents régis par le statut particulier visés ci-dessus, la Cour des comptes peut, dans le cadre des dispositions statutaires et règlementaires en vigueur, procéder au recrutement des personnels prévus à l'article 34 du décret n° 81-112 du 30 mal 1981, sauf lorsque la gestion de ces corps relève d'une autre administration centrale. Dans ce cas, ces dernières catégories de personnel peuvent être détachées auprès de la Cour des comptes, ou mis à sa disposition, par les administrations publiques dont ils relèvent.