CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les candidats, recrutés par application de l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires pour une période d'une année.
Ils peuvent être titularisés s'ils figurent sur une liste d'aptitude à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées par l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur des services administratifs de la Cour des comptes, président;
- un directeur de département technique : ur réviseur ; un vérificateur financier.
Les candidats retenus sont, sous réseve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue l'article 8 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder a 24 novembre 1901 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'intéressée une prolongation de stage d'une année, soit proceder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 86-151 du 2 Juin 1966 fikänt les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.