CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Conformément aux dispositions de la lol n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée et du règlement intérieur de la Cour des comptes, les vérificateurs financiers collaborent aux travaux des formations de la Cour des comptes dans les conditions ci-après.
Ils participent, sous la direction d'un magistrat rapporteur, ou d'un réviseur, aux vérifications, sur pièces et sur place, de la régularité et de la sincérité des comptes. A ce titre, ils sont chargés notamment : d'assurer un contrôle formel comprenant des travaux de pointage des justificatifs de recolement et de rapprochement des livres et journaux comptables ou états financiers; d'effectuer toute vérification approfondie portent sur les gestions financière, budgétaire et comptable;
- de consigner, dans les documents de travail, leurs constatations, observations et conclusions partielles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 novembre 1981