CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
L'ancienneté, acquise au sein d'un organisme public non régi par le statut général de la fonction publique, par les agents recrutés au titre de l'article 10 ci-dessus, peut être prise en compte pour le reclassement à la durée moyenne et dans une limite de dix ans.
Cette ancienneté est diminuée de un an pour ceux recrutés au titre de l'article 11-1°, et de neuf ans pour ceux recrutés au titre de l'article 11-2°.