Chapitre I — Dispositions générales
Article 3
Les réviseurs apportent leurs concours techniques aux formations et au censorat général, conformément aux dispositions de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée et du décret n° 81-112 du 30 mai 1981 susvisé.
A ce titre, ils exercent leur mission dans les conditions prévues ci-après:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 novembre 1981
a) Au sein des départements techniques, ils participent aux travaux d'analyse et d'étude, notamment dans les domaines suivantes :
- examen des propositions de mesures relatives à l'amélioration de l'organisation et de la gestion des comptes;
- mise au point des méthodes et systèmes de contrôle ; examen des dossiers aux plans financier et comptable et élaboration de projet de conclusions;
- suivi de la règlementation financière, budgétaire ou comptable et, exploitation de la documentation intéressant les départements techniques.
b) Placés sous la direction d'un magistrat : ils participent au contrôle, sur pièces et sur place, de la régularité et de la sincérité des opérations de gestion, notamment par l'examen critique des comptes et des pièces justificatives; ils vérifient les documents de synthèse à caractère financier et comptable;
- ils effectuent, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 32 du décret n° 81-112 au 30 mal 1981 précité, toute expertise nécessitée par l'approbation et l'apurement des comptes ; ils évaluent, dans le cadre de leurs conclusions partielles, l'efficience de la gestion contrôlée.