Chapitre II — Recrutement
Article 10
Les candidats, recrutés par application de l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires conformément aux dispositions du decret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Ils peuvent être titularisés s'ils figurent sur une liste d'aptitude l'article à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées par 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur des services administratifs de la Cour des comptes, président;
- un directeur de département technique; un réviseur chef d'équipe : un réviseur.
Les candidats retenus sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 précité.