Chapitre II — RECRUTEMENT
Article 6
Les conseillers aux affaires sociales recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre de l'intérieur.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le ministre de l'intérieur ou son représentant, président, deux walis ou leurs représentants, désignés par le ministre de l'intérieur, deux présidents d'assemblées populaires communales, désignés par le ministre de l'intérieur, deux conseillers aux affaires sociales.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous par arrêté du ministre de l'intérieur.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre de l'intérieur peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.