TITRE III — REGIME FINANCIER
Article 35
ت Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.
Il est soumis, par le directeur de l'école de formation en gestion et techniques urbaines, au conseil d'administration, accompagné d'un rapport contecant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'école de formation en gestion et techniques urbaines.
Il est, ensuite, soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, accompagné des observations du conseil d'administration.