TITRE II — REGIMES DES ETUDES
Article 21
Pendant la durée de leur scolarité et nonobstant les conditions de forme fixées à l'article 1er du décret n° 66-150 du 2 juin 1966 susvisé, les élèves ayant déjà la qualité de fonctionnaires titulaires lors de leur admission au sein de l'école de formation en gestion et techniques urbaines sont, de plein droit, placés en position de détachement, sous réserve de présenter l'autorisation écrite visée par l'autorité ayant pouvoir de nomination.