Article 3
La commission interministérielle permanente est chargée, par voie de décisions revêtues de la signature de son président et publiables au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de l'homologation des uniformes et de leurs attributs autres que ceux en usage dans l'Armée nationale populaire.
A cet effet, et dans un délai de cinq années à compter de la date de publication du décret n° 81-248 du 19 septembre 1981 susvisé : elle établit un calendrier de passage des dossiers d'homologation devant être présentés par les départements ministériels concernés; elle étudie les demandes d'homologation des tenues et de leurs attributs (planches, documents (vers, appeliations des grades et signes distinctifs, fiches techniques, modèles en grandeur réelle...) sur la base des dispositions du décret portant homologation des uniformes militaires et des documents qui lui sont annexés et :
- rend une décision portant homologation des., tenues et de leurs attributs, lorsque lesdites tenues et leurs attributs ne comportent aucun point de similitude avec les uniformes militaires en usage dans l'Armée nationale populaire:
- ou, dans le cas contraire, invite le département ministériel concerné à y apporter un certain nombre de modifications, avant le nouvel examen du dossier par la commission interministérielle permanente d'homologation.
La commission interministérielle permanente est, en outre, saisie, chaque fois que de besoin, par les départements ministériels concernés, de toute demande relative à la modification des tenues homologuées ou, et, de leurs attributs ainsi que des demandes d'homologation des nouvelles tenues.