TITRE II — REGIME INDEMNITAIRE
Article 7
Sous réserve des présentes dispositions, les indemnités allouées aux magistrats de la Cour des comptes leur sont versées aux taux et selon la périodicité prévus par le décret n° 72-118 du 7 juin 1972 susvisé.
L'indemnité de logement du vice-président et du censeur général est déterminée par référence à la première ligne du tableau IV annexé au décret n° Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 octobre 1981 72-118 du 7 juin 1972 susvisé. Celle des présidents de chambre à la Cour des comptes résulte du taux applicable en la matière pour les présidents de chambre de la cour suprême.
Les auditeurs et les conseillers visés aux articles 10 à 12 du décret n° 81-135 du 27 juin 1981 bénéficient de l'indemnité spéciale des juges d'instruction en vigueur dans l'ordre judiciaire.