TITRE II — REGIME INDEMNITAIRE
Article 6
Les magistrats de la Cour des comptes placés hors hiérarchie ainsi que les conseillers perçoivent les indemnités en vigueur pour les magistrats de la Cour suprême telles qu'elles résultent du décret n° 69-183 du 14 novembre 1979, modifié par le décret n° 72-118 du 7 juin 1972 susvisé.
Les magistrats de la Cour des comptes classés dans le deuxième grade bénéficient de l'ensemble des indemnités particulières prévues par le décret n° 72-118 du 7 juin 1972 susvisé, allouées aux magistrats de la fonction judiciaire classés dans le ler groupe du premier grade de leur corps.