Article 9
Un conseil pédagogique est institué auprès de l'école; il comprend : le directeur de l'école, président, le directeur des études et des stages, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1023 un représentant du ministre des transports et de la pêche, un représentant du ministre du travail et de la formation professionnelle, un représentant du ministre de l'éducation, deux enseignants de l'école, deux délégués, représentant les élèves, un représentant de l'autorité chargé de la fonction publique, le directeur administratif et financier, le directeur des transports et de la pêche au conseil exécutif de la wilaya d'implantation du centre.