Article 5
Les écoles de formation technique de pêcheurs sont dirigéés par un directeur nommé par arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche. Il est assisté d'un directeur des études et des stages et d'un directeur administratif et financier, tous deux nommés par décision du secrétaire d'Etat à la pêche. Le directeur des études et des stages et le directeur administratif et financier sont choisis parmi les administrateurs répondant au profil.