Article 20
Le compte de gestion de l'école est établi par l'agent comptable. Il est soumis par le directeur au conseil d'administration avant le ler mai qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications sur la gestion de l'école pendant l'exercice considéré.
Le compte de gestion, accompagné du rapport et du procès-verbal des délibérations correspondantes du conseil d'administration est soumis au secrétaire d'Etat à la pêche et au ministre des finances aux fins d'approbation.