Article 15
Les délibérations relatives à l'organisation de l'école sont soumises à l'approbation du secrétaire d'Etat à la pêche.
Cette approbation doit intervenir, au plus tard, un mois après la transmission du dossier de délibération.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil d'administration est assué par le directeur de l'école.
Les délibérations sont constatées aux moyens de procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.