Article 12
La durée du mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
En cas de vacance d'un siège par démission, décès ou toute autre cause, le nouveau membre achève ia période du mandat de son prédécesseur.
Le mandat des membres, autres que ceux nommés en raison de leur fonction, est prévu pour une période de deux ans. Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche.