CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
A titre transitoire et pendant une durée de deux ans, à compter de la date de la publication du present decret au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire, peuvent être nommes aux emplois spécifiques décrits en l'article 4 ci-dessus:
a) les ingénieurs de l'Etat de l'habitat et de l'urbanismes titulaires qui justifient de deux (2) années, au moins, de services effectifs dans le corps.
b) les ingénieurs d'application de l'habitat et de l'urbanisme titulaires qui justifient de quatre (4) années, au moins, de services effectifs dans le corps.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1013