TITRE I — OCCUPATION ET PRESERVATION DE LA VOIRIE
Article 5
Le président de l'assemblée populaire communale veille à ce que les travaux de toute nature sur la voie publique effectués par les admi- Istrations de l'Etat, les sociétés nationales, entre prises, établissements publics, ou par les particuliers, soient préalablement autorisés par ses soins et conformes au plan approuvé et au cahier des harges spéciales.
La remise en état de la voirie et les frais y afférents sont à la charge exclusive de l'auteur des travaux. Lorsque l'auteur des travaux n'a pas procédé à la remise en état de la voirie, le président de l'assemblée populaire communale peut faire entreprendre lesdits travaux et procéder au recouvrement des frais y afférents par état de recouvrenent, sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par la législation en vigueur.
Il procède, en outre et le cas échéant, au dégagement de la voie publique aux frais du permissionnaire, tenu au remboursement selon la procédure prévue à l'alinéa ci-dessus.