Article 3
L'article 6 du décret n° 81-43 du 12 mars 1981 susvisé est modifié et complété comme suit : <Art. 6. Les dossiers des demandes formulées par les candidats acquéreurs comportent les pièces suivantes : 5° le cas échéant, soit : un extrait communal de participation à la lutte de libération nationale pour les membres de l'A.L.N. de l'O.C.F.L.N. permanents, détenus ou fidaïs,
- une cople du brevet de pension pour les veuves et ascendants de chahid,
- une cople du brevet de pension de reversion pour 'es veuves de moudjahidine membres de l'A.L.N. et des membres de l'O.C.F.L.N.,
- une copie de brevet de pension d'invalidité, accompagnée d'une attestation délivrée par les services Ju ministère des moudjahidine, pour les grands invalides handicapés permanents,
- une attestation délivrée par le ministère des moudjahidine pour les enfants de chouhada handicapés du fait de la guerre de libération. 7° un certificat de nationalité ou photocopie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ».
Le reste sans changement.