Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 16
Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il sera procédé à l'intégration des agents de la police communale recrutés dans le cadre des dispositions du décret n° 70-27 du 22 janvier 1980 susvisé.
L'application des dispositions de l'alinéa précédant ne peut entraîner d'effet pécuniaire rétroactif.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et de l'autorité chargée de ia fonction publique déterminera les modalités d'application du présent article.