Article 1er
Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser et de contribuer à la réalisation des objectifs définis et décisions arrêtées par les instances nationales, le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire est chargé d'organiser les travaux d'élaboration des plans nationaux de développement, d'as- surer la cohérence et la coordination des actions de mise en œuvre des objectifs arrêtés et de suivre, contrôler, évaluer et présenter au Gouvernement, l'état d'exécution des plans nationaux de développement et, le cas échéant, les projets de mesures correctives nécessaires.