Article 9
Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur contribue, en coordination avec le ministre du commerce et dans le cadre des procédures et dispositions légales et règlementaires en vigueur et des orientations des instances nationales, à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un dispositif cohérent d'encadrement, d'orientation et de contrôle des activités du secteur privé, en vue de leur intégration à travers les mécanismes de marchés publics dans le cadre de la planification générale de l'économie nationale et dans le secteur du commerce extérieur.