Article 6
Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur est chargé, en coordination avec le ministre du commerce, d'étudier, de préparer, de présenter et le cas échéant de proposer, conjointement avec le ministre du commerce conformément aux procédures et aux dispositions légales, les mesures relatives;
1) à la promotion et à l'expansion des échanges commerciaux avec l'extérieur.
2) à l'organisation et la participation aux manifestations économiques en faveur des produits nationaux des produits issus des industries nationales.